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DECISION RENDUE PAR MONSIEUR CAVE MICHEL JUGE DE L’EXECUTION AU T.G.I DE TOULOUSE.

flecheLES POURSUITES JUDICIAIRES A SON ENCONTRE ET

flecheA L’ENCONTRE DE SA GREFFIERE MADAME PUISSEGUR MARIE CLAUDE.

A L’ENCONTRE DES COMPLICES :fleche Maître FRANCES & FARNE.

 

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Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

Soit l’inexistence. " flecheCi joint "

Loi : n° 91-647 du 10 juillet 1991 »

 

Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

La nullité du jugement n’est alors que la conséquence d’un vice inhérent à la demande en justice qui, du fait de sa propre nullité, n’a pas pu donner régulièrement naissance à une instance valable (R. Perrot, RTD civ. 1976, 406, n° 12).

Qu’un acte peut être déclaré nul s’il en est expressément prévu par la loi, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114 du nouveau code de procédure civile).

Rappelant que la procédure devant la chambre des criées doit être faite contradictoirement avec représentation obligatoire d’un avocat tout en respectant l’article 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du cpc.

 

SYNTHESE RAPIDE.

 

Soit par arrêt rendu en date du 16 mars 1998 au bénéfice des intérêts de Monsieur et Madame  LABORIE, la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté avec la banque Commerzbank ainsi que la procédure de saisie immobilière diligentée par la  SCP d’avocats MERCIER FRANCES, JUSTICE  ESPENAN agissant pour les intérêts de la dite banque, la cour  remettant toutes les parties au point initial avant l’obtention du prêt soit la nullité.

·        Soit Monsieur et Madame LABORIE ont régularisé les sommes perçues par toutes celles versées avec leurs intérêts.

 

·        Soit il ne devait plus exister aussi un quelconque acte hypothécaire sur notre immeuble dans la mesure que les sommes étaient remboursées et qu’aucune créance n’était réclamée depuis l’arrêt rendu.

Rappelant qu’en matière civile devant la cour d’appel :

Les arrêts rendus sont immédiatement exécutoires après signification aux parties et ont autorité de force de chose jugée. «  Exécutoire de plein droit »

·        Que depuis 1998 et jusqu’au 29 juin 2006, la banque Commerzbank représentée par la dite SCP d’avocats n’a jamais fait valoir d’une quelconque créance auprès de Monsieur et Madame LABORIE.

Qu’en 1999, Monsieur et Madame LABORIE se sont vu une nouvelle fois poursuivis en saisie immobilière devant la chambre ces criées au T.G.I de Toulouse par trois autres banques, représentées par Maître MUSQUI Bernard avocat et qui celui-ci, a usé et a abusé pendant un certain temps de l’ignorance de droit des époux LABORIE en introduisant des actes pour trois sociétés dont une qui n’avait plus d’existence juridique et par un acte commun en invoquant des créances alors qu’il ne pouvait en exister ainsi qu’un quelconque titre exécutoire, faisant croire que les commandements saisissant la chambre des criées étaient régulièrement publiés par un acte commun alors qu’une banque n’avait plus d’existence juridique.

Que par jugement du 19 décembre 2002, la chambre des criée a rendu un jugement annulant la saisie au bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE et de ce fait interdisant à son auteur de renouveler un commandement pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

Par la malice et par la fraude de Maître MUSQUI, ce dernier a obtenu en mars 2003 par requête déposée et commune aux trois sociétés une dérogation pour continuer la procédure de saisie immobilière avec des moyens fallacieux au prétexte qu’il lui était interdit pour une durée de trois ans de renouveler un commandement.

Le juge par corruption l’a autorisé alors qu’une des sociétés n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999. 

Soit par escroquerie, bien que cette requête a été contestée Maître MUSQUI a réitéré un nouveau commandement le 5 septembre 2003 dans les même propos non publié.

Commandement du 5 septembre 2003 qui a été contesté devant le juge de l’exécution et devant la cour d’appel de Toulouse par voie de recours.

·        Que la cour d’appel de Toulouse a rendu son arrêt le 16 mai 2006 reconnaissant que la société Athéna Banque n’avait plus aucune existence juridique depuis décembre 1999 et que tous les actes par un même acte commun aux trois sociétés étaient nuls de pleins droit soit nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de toutes ses conséquences de droit.

Mais avant d’obtenir cette décision par la cour d’appel de Toulouse, Maître MUSQUI a réitéré le même commandement le 20 octobre 2003 à l’identique mais en trouvant une subtilité, il a changé la société qui n’existait plus depuis décembre 1999 en mettant une société «  AGF » sous son identité du registre de commerce ( RCS ) dont celle-ci était aussi radié depuis le 13 février 2003.

·        Qu’un homonyme ne peut être mis dans sa réelle identité juridique.

Que Maître MUSQUI a fait publier par un acte commun ce commandement du 20 octobre 2003 à la conservation des hypothèques de Toulouse soit sur une fausse identité, autant pour la société AGF radié depuis le 13 février 2003 au RCS inscrit dans le commandement ainsi que la société Athéna banque depuis décembre 1999.

Agissement de Maître MUSQUI pour que soit saisi la chambre des criées.

Certes que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait l’objet de contestation et de voies de recours autant devant le T.G.I, que devant la cour d’appel que devant la cour de cassation.

Qu’au cours de ce commandement du 20 octobre 2003 frauduleusement publié pour saisir la chambre des criées, avec mon avocat nous avons rencontré de nombreux obstacles, les conclusions de celui-ci ont été détournées par le greffe de la chambre des criées, engendrant procédures sur procédures, de ces faits  la procédure a été suspendue par jugement du 27 mai 2004 dans l’attente que la cour d’appel statue sur les différentes revendications en voies de recours.

Qu’il est rappelé d’un point important qu’en matière de saisie immobilière il existe un cahier des charges qui reprend toute la procédure, que dans celui-ci en sa page deux il est indiqué que le commandement du 20 octobre 2003  a été délivré à la demande de la société ATHENA BANQUE.

·        Soit la flagrance de l’escroquerie, l’abus de confiance, Maître MUSQUI Bernard qui avait de toute pièces monté une procédure de saisie immobilière en trompant tous les auteurs à son passage, toutes les autorités qui ont été saisis du et des dossiers depuis décembre 1999.

Soit ce commandement du 20 octobre 2003 aurait dû suivre les mêmes constations que le commandement du 5 septembre 2003 soit la nullité dans les mêmes conditions reconnues par l’arrêt du 16 mai 2006.

Mais non : la cour d’appel par les moyens fallacieux apportés par Maître MUSQUI, « soit par corruption » et pour avoir obtenu un arrêt en date du 4 avril 2005 ordonnant la continuation des poursuites alors que ce commandement du 20 octobre 2003 a été signifié par un acte commun à la demande de la société ATHENA Banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, que la société AGF était radiée depuis le 13 février 2003 au RCS indiqué et alors que Maître MUSQUI était interdit pour une durée de 3 années à publier un nouvel commandement.

Que l’acte lui ayant permis en mars 2003 et sur requête du 11 mars afin d’obtenir la continuation des poursuites était par un acte commun dont la société ATHENA Banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 « soit sa requête était nulle et non avenue » d’autant plus que la seule voies de recours sur le jugement du 19 décembre 2002 était l’appel qui n’a jamais été saisi des parties, les sociétés n’existaient plus.

·        Maître MUSQUI Bernard avocat à Toulouse agissait en tant que chasseur de primes pour seulement ses intérêts personnels.

Que cet arrêt rendu le 4 avril 2005 N° 178 et du 15 novembre 2005 N° 499 ont tous les deux fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Quand bien même que les pourvois soient en cours devant la cour de cassation, Maître MUSQUI Bernard a réintroduit une assignation le 16 juin 2005 devant la chambre des criées en continuation des poursuites pour l’audience du 6 octobre 2005 alors que la base fondamentale de poursuite est nulle sur le fond et la forme de la procédure.

·        La flagrance même de l’escroquerie, les morts ne peuvent ressusciter pour agir en justice, situation qui ne pouvait être ignorée des parties.

 

·        Pour qu’une telle procédure soit acceptée d’un juge, « c’est que par avantage existait, ne pouvant qu’être par corruption » un magistrat conscient et soucieux de ses fonctions ne peut agir autrement qu’en respectant les règles de droit.

Que pour l’audience du 6 octobre 2005.

Monsieur LABORIE André avait bien pris le soin par conclusions régulièrement déposées avant l’audience soit le 22 septembre 2005 des pièces suivantes  pour informer le président de la chambre des criées.

·        Des voies de recours pendantes devant la cour de cassation.

·        De la demande d’aide juridictionnelle.

·        De la difficulté rencontrée pour obtenir un avocat.

·        Des plaintes déposées.

Rappel : Il est à préciser que nous sommes sous l’ancien régime de la saisie immobilière :

I / Soit la demande de suspension de la procédure dont l’avocat est obligatoire devant la chambre des criées et en attente de celui-ci.

II / Soit la demande de suspension de la procédure au vu de l’article 2215 du code civil ainsi que en son article 673 en son alinéa 8 qui indique comme l’article 2215, que l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

·        L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.

 

·        L’arrêt du 16 mai 2006 ordonne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 en son entier pour l’inexistence de la société Athéna Banque.

L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.

Soit le commandement du 20 octobre 2003 identique à celui du 5 septembre 2003 qui était  nul et non avenu.

III / Soit la demande de suspension de la procédure sur la demande de l’aide juridictionnelle en cours afin d’obtenir un avocat pour déposer un dire en contestation de forme et de fond,  la nullité de la procédure «  et au surplus des voies de recours toujours pendantes ».

·        Précisent que la demande d’aide juridictionnelle était pour obtenir un avocat, ce dernier seul compétent pour déposer un dire. «  soit obligatoire devant la chambre des criées »

Qu’en conséquence à la seule vue de la demande d’aide juridictionnelle en date du 31 août 2005 et pour son audience du 6 octobre 2005 et suivantes :

·        Toutes décisions rendues par la juridiction saisie et avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait statué sur la demande est nulle de plein droit sur le fondement de la loi ci-dessous:

Loi : n° 91-647 du 10 juillet 1991 »

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

 

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

 

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

 

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

 

 

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle

(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.

 

 

Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

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De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).

 

Qu’en conséquence le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 est nul et non avenu renvoyant l’adjudication au 26 octobre 2006

·        L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.

Qu’en conséquence le jugement du 26 octobre 2006 renvoyant l’adjudication au 21 décembre 2006 est nul et non avenu.

·        L’article 673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.

Qu’en conséquence le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 est nul et non avenu.

 

LES AUTRES MOYENS DE NULLITES

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car une demande d’aide juridictionnelle et un avocat a été effectué le 1er octobre 2006 sachant que celui-ci est obligatoire devant la chambre des criées.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car toutes les décisions ont été rendues en violation des articles 14 ; 15 16 du cpc en son article 6 et 6-1 de la CEDH.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car ces décisions ont été rendues en abusant de Monsieur et Madame LABORIE non convoqués et encore plus graves au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André préméditée par une plainte de Monsieur CAVE Michel en date du 10 décembre 2006 pour exclure de la procédure et d’abuser de celui-ci car il ne pouvait nier que Monsieur LABORIE André était privé de tout contact extérieur et de moyen de défense pour faire assurer celle-ci.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car ces décisions ont été rendues sur de fausses informations produites par la SCP d’avocat MERCIER, FRANCES, ESPENAN, n’ayant même pas au préalable fait valoir une quelconque créance que Monsieur et Madame LABORIE devraient à la banque Commerzbank et par un quelconque commandement de payer au préalable.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006  car le jugement de subrogation du 29 juin 2006 même nul n’a même pas été signifié régulièrement aux parties.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car le jugement du 26 octobre 2006 n’a même pas été signifié régulièrement aux parties.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais été signifié en sa grosse pour le faire mettre en exécution soit en violation des articles 502 et 503 du CPC et en violation de l’article 478 du CPC.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais pu être publié au vu de la perte de propriété par l’adjudicataire en date du 9 février 2007 et suite à l’action en résolution par assignation devant la cour d’appel de Toulouse  pour fraude.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et de toute la procédure de saisie immobilière au vu de l’article 694 de l’ACPC, les pièces constatées par huissiers de justice dont constat effectué en date du 11 août 2011.

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

·        Cour de cassation civil II 3.5.11 : l’annulation du jugement de base ayant servi aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication alors même qu’il aurait été publié.

 

LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL.

 

Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

·        Inscription de faux en principal en date du 8 juillet 2008 contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 ayant servi aux poursuites et à l’adjudication.

·        Acte signifié à chacune des parties ainsi qu’au procureur de la république.

Qu’aucune des parties n’a contesté ce faux en principal consommé et dans le délai d’un mois de la signification soit dénoncé.

Sur le fondement de l’article 1319 du code civil l’acte inscrit en faux en principal n’ayant plus aucune force authentique pour faire valoir un droit.                          

Soit la nullité du jugement d’adjudication ne peut ouvrir un quelconque droit de propriété à Madame D’ARAUJO épouse BABILE d’autant plus que celle-ci a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et qu’elle n’a pu le retrouver.

Que tous les actes obtenus postérieurement au 9 février 2007 et au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sont nuls et non avenus.

Qu’en conséquence, Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILET et aussi le gérant de la SARL LTMDB ne peut bénéficier d’un quelconque acte effectué par Madame D’ARAUJO, la propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge est toujours la propriété de Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances aient été obtenus par la fraude pendant la détention arbitraire de celui-ci et que ces actes ont tous été inscrits en faux principal, dénoncés à chacune des parties et non contestés dans le mois de la dénonce faite par huissier de justice. 

 

SOIT LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL SUIVANTES.

Les raisons :

·        Obstacle à l’accès à un juge, obstacle à l’accès un tribunal par l’ordre des avocats de Toulouse, par les parties adverses et en complicité des magistrats saisis se refusant de statuer sur les causes présentées.

                                                                      

                                                                        Monsieur LABORIE André

 

Pièces les plus importantes à valoir:

·    fleche    Arrêt du 17 mars 1998 au profit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·   fleche     Arrêt du 19 décembre 2002 au profit de Monsieur et Madame LABORIE.

·   fleche     Commandement du 5 septembre 2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque. «  Contentieux »  «  reconnu de nullité le 16 mai 2006 la société ATHENA n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999 »

 

·    fleche    Commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque. «  Contentieux » «  devant être reconnu de nullité en conséquence »

 

·  fleche      Cahier des charges de décembre 2003 indiquant en sa page N° 2 que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque.

 

·     fleche   Assignation devant la chambre des criées pour le 6 octobre 2005

 

·      flechefleche  Demande d’aide juridictionnelle le 31 septembre 2005 ainsi qu’un avocat.

 

·     fleche   Plainte du 10 décembre 2005 auto-forgée et datée du 10 octobre pour écarter Monsieur LABORIE de la Procédure, acte constitutif de faux, Monsieur LABORIE se trouvait régulièrement à l’audience par l’assignation.

 

·    fleche    Arrêt du 16 mai 2006 au profit de Monsieur et Madame LABORIE, nullité du commandement du 5 septembre 2003.

 

·     fleche   Jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 rendu pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit. «  Voir inscription de faux intellectuel »

 

·     flechefleche   Demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2006 ainsi qu’un avocat.

 

·    fleche    Dénonces le 21 juillet 2008 d’une inscription de faux en principal, faux en écritures intellectuelles contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. « ayant servi de poursuites »

 

·    fleche    Procès-verbal de constat d’huissier du 11 aout 2011.

 

·   fleche     Les différentes inscriptions de faux en principal et dénonces à chacune des parties non contestées.

 

Et toutes autres pièces à la disposition de la justice disponibles au lien suivant: " Cliquez "

 

L'EDITION COMLETE DU CRIME INTELLECTUEL EN BANDE ORGANISEE AU LIEN CI DESSOUS.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm#u

     

TOUTES LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL AU LIEN CI DESSOUS

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/Les%20faux%20intellectuels.htm