DECISION
RENDUE PAR MONSIEUR CAVE MICHEL JUGE DE L’EXECUTION AU T.G.I DE TOULOUSE.
LES
POURSUITES JUDICIAIRES A SON ENCONTRE ET
A
L’ENCONTRE DE SA GREFFIERE MADAME PUISSEGUR MARIE CLAUDE.
A
L’ENCONTRE DES COMPLICES : Maître FRANCES & FARNE.
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Nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Soit l’inexistence.
Loi : n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
Dans le cas où la demande d'aide
juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de
la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc.
1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt
l'annulation (CE,
4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data
n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
La
nullité du jugement n’est alors que la conséquence d’un vice inhérent à la
demande en justice qui, du fait de sa propre nullité, n’a pas pu donner
régulièrement naissance à une instance valable (R. Perrot, RTD civ. 1976, 406,
n° 12).
Qu’un
acte peut être déclaré nul s’il en est expressément prévu par la loi, en cas
d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article
114 du nouveau code de procédure civile).
Rappelant
que la procédure devant la chambre des criées doit être faite
contradictoirement avec représentation obligatoire d’un avocat tout en
respectant l’article 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du cpc.
SYNTHESE
RAPIDE.
Soit par arrêt rendu en
date du 16 mars 1998 au bénéfice des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, la cour d’appel de Toulouse a annulé
le prêt contracté avec la banque Commerzbank ainsi que la procédure de saisie
immobilière diligentée par la SCP d’avocats
MERCIER FRANCES, JUSTICE ESPENAN
agissant pour les intérêts de la dite banque, la cour remettant toutes les parties au point initial
avant l’obtention du prêt soit la nullité.
·
Soit Monsieur et Madame LABORIE ont
régularisé les sommes perçues par toutes celles versées avec leurs intérêts.
·
Soit il ne devait plus exister aussi un
quelconque acte hypothécaire sur notre immeuble dans la mesure que les sommes
étaient remboursées et qu’aucune créance n’était réclamée depuis l’arrêt rendu.
Rappelant
qu’en matière civile devant
la cour d’appel :
Les arrêts rendus sont
immédiatement exécutoires après signification aux parties et ont autorité de
force de chose jugée. « Exécutoire
de plein droit »
·
Que depuis 1998 et jusqu’au 29 juin
2006, la banque Commerzbank représentée par la dite SCP d’avocats n’a jamais
fait valoir d’une quelconque créance auprès de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’en 1999, Monsieur et
Madame LABORIE se sont vu une nouvelle fois poursuivis en saisie immobilière
devant la chambre ces criées au T.G.I de Toulouse par trois autres banques,
représentées par Maître MUSQUI Bernard avocat et qui celui-ci, a usé et a abusé
pendant un certain temps de l’ignorance de droit des époux LABORIE en
introduisant des actes pour trois sociétés dont une qui n’avait plus
d’existence juridique et par un acte commun en invoquant des créances alors
qu’il ne pouvait en exister ainsi qu’un quelconque titre exécutoire, faisant
croire que les commandements saisissant la chambre des criées étaient
régulièrement publiés par un acte commun alors qu’une banque n’avait plus
d’existence juridique.
Que par jugement du 19
décembre 2002, la chambre des criée a rendu un jugement annulant la saisie au
bénéfice de Monsieur et Madame LABORIE et de ce fait interdisant à son auteur
de renouveler un commandement pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19
décembre 2005.
Par la malice et par la
fraude de Maître MUSQUI, ce dernier a obtenu en mars 2003 par requête déposée
et commune aux trois sociétés une dérogation pour continuer la procédure de
saisie immobilière avec des moyens fallacieux au prétexte qu’il lui était
interdit pour une durée de trois ans de renouveler un commandement.
Le juge par corruption l’a
autorisé alors qu’une des sociétés n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Soit par escroquerie,
bien que cette requête a été contestée Maître MUSQUI a
réitéré un nouveau commandement le 5 septembre 2003 dans les même propos non
publié.
Commandement du 5
septembre 2003 qui a été contesté devant le juge de l’exécution et devant la
cour d’appel de Toulouse par voie de recours.
·
Que la cour d’appel de Toulouse a rendu
son arrêt le 16 mai 2006 reconnaissant que la société Athéna Banque n’avait
plus aucune existence juridique depuis décembre 1999 et que tous les actes par
un même acte commun aux trois sociétés étaient nuls de pleins droit soit
nullité du commandement du 5 septembre 2003 et de toutes ses conséquences de
droit.
Mais avant d’obtenir
cette décision par la cour d’appel de Toulouse, Maître MUSQUI a réitéré le même
commandement le 20 octobre 2003 à l’identique mais en trouvant une subtilité,
il a changé la société qui n’existait plus depuis décembre 1999 en mettant une
société « AGF » sous son identité du registre de commerce ( RCS ) dont celle-ci était aussi radié depuis le 13 février
2003.
·
Qu’un homonyme ne peut être mis
dans sa réelle identité juridique.
Que Maître MUSQUI a
fait publier par un acte commun ce commandement du 20 octobre 2003 à la
conservation des hypothèques de Toulouse soit sur une fausse identité, autant
pour la société AGF radié depuis le 13 février 2003 au RCS inscrit dans le
commandement ainsi que la société Athéna banque depuis décembre 1999.
Agissement de Maître
MUSQUI pour que soit saisi la chambre des criées.
Certes que ce
commandement du 20 octobre 2003 a fait l’objet de contestation et de voies de
recours autant devant le T.G.I, que devant la cour d’appel que devant la cour
de cassation.
Qu’au cours de ce
commandement du 20 octobre 2003 frauduleusement publié pour saisir la chambre
des criées, avec mon avocat nous avons rencontré de nombreux obstacles, les conclusions de celui-ci ont été
détournées par le greffe de la chambre des criées, engendrant procédures
sur procédures, de ces faits la
procédure a été suspendue par jugement du 27 mai 2004 dans l’attente que la
cour d’appel statue sur les différentes revendications en voies de recours.
Qu’il est rappelé d’un
point important qu’en matière de saisie immobilière il existe un cahier des
charges qui reprend toute la procédure, que dans celui-ci en sa page deux il
est indiqué que le commandement du 20 octobre 2003 a été
délivré à la demande de la société ATHENA BANQUE.
·
Soit la flagrance de l’escroquerie,
l’abus de confiance, Maître MUSQUI Bernard qui avait de toute pièces monté une
procédure de saisie immobilière en trompant tous les auteurs à son passage,
toutes les autorités qui ont été saisis du et des dossiers depuis décembre
1999.
Soit ce commandement du
20 octobre 2003 aurait dû suivre les mêmes constations que le commandement du 5
septembre 2003 soit la nullité dans les mêmes conditions reconnues par l’arrêt
du 16 mai 2006.
Mais non : la cour
d’appel par les moyens fallacieux apportés par Maître MUSQUI, « soit
par corruption » et pour avoir obtenu un arrêt en date du 4 avril
2005 ordonnant la continuation des poursuites alors que ce commandement du 20
octobre 2003 a été signifié par un acte commun à la demande de la société
ATHENA Banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, que
la société AGF était radiée depuis le 13 février 2003 au RCS indiqué et alors
que Maître MUSQUI était interdit pour une durée de 3 années à publier un nouvel
commandement.
Que l’acte lui ayant
permis en mars 2003 et sur requête du 11 mars afin d’obtenir la continuation
des poursuites était par un acte commun dont la société ATHENA Banque qui
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 « soit
sa requête était nulle et non avenue » d’autant plus que la seule
voies de recours sur le jugement du 19 décembre 2002 était l’appel qui n’a
jamais été saisi des parties, les sociétés n’existaient plus.
·
Maître MUSQUI Bernard avocat à
Toulouse agissait en tant que chasseur de primes pour seulement ses intérêts personnels.
Que
cet arrêt rendu le 4 avril 2005 N° 178 et du 15 novembre 2005 N° 499 ont tous
les deux fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Quand bien même que les
pourvois soient en cours devant la cour de cassation, Maître MUSQUI Bernard a
réintroduit une assignation le 16 juin 2005 devant la chambre des criées en
continuation des poursuites pour l’audience du 6 octobre 2005 alors que la base
fondamentale de poursuite est nulle sur le fond et la forme de la procédure.
·
La flagrance même de l’escroquerie,
les morts ne peuvent ressusciter pour agir en justice, situation qui ne pouvait
être ignorée des parties.
·
Pour qu’une telle procédure soit
acceptée d’un juge, « c’est que par avantage existait, ne pouvant
qu’être par corruption » un magistrat conscient et soucieux de ses
fonctions ne peut agir autrement qu’en respectant les règles de droit.
Que
pour l’audience du 6 octobre 2005.
Monsieur LABORIE André
avait bien pris le soin par conclusions régulièrement déposées avant l’audience
soit le 22 septembre 2005 des pièces suivantes pour informer le président
de la chambre des criées.
·
Des voies de recours pendantes devant la
cour de cassation.
·
De la demande d’aide juridictionnelle.
·
De la difficulté rencontrée pour obtenir
un avocat.
·
Des plaintes déposées.
Rappel : Il
est à préciser que nous sommes sous
l’ancien régime de la saisie immobilière :
I
/
Soit la demande de suspension de la procédure dont l’avocat est obligatoire
devant la chambre des criées et en attente de celui-ci.
II
/
Soit la demande de suspension de la procédure au vu de l’article 2215 du code
civil ainsi que en son article 673 en son alinéa 8 qui indique comme l’article
2215, que l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en
dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
·
L’article
673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une
poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème,
21 nov 2002.
·
L’arrêt
du 16 mai 2006 ordonne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 en son
entier pour l’inexistence de la société Athéna Banque.
L’article 673 de l’ANPC en son
alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une poursuite de saisie
immobilière. Civ 2ème, 21 nov 2002.
Soit
le commandement du 20 octobre 2003 identique à celui du 5 septembre 2003 qui
était nul et non avenu.
III
/
Soit la demande de suspension de la procédure sur la demande de l’aide
juridictionnelle en cours afin d’obtenir un avocat pour déposer un dire en contestation
de forme et de fond, la nullité de la procédure
« et au surplus des voies de recours toujours pendantes ».
·
Précisent que la demande d’aide
juridictionnelle était pour obtenir un avocat, ce dernier seul compétent pour
déposer un dire. « soit obligatoire devant la chambre des
criées »
Qu’en
conséquence à la seule vue de la demande d’aide juridictionnelle en date
du 31 août 2005 et pour son audience du 6 octobre 2005 et suivantes :
·
Toutes décisions rendues par la
juridiction saisie et avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait statué
sur la demande est nulle de plein droit sur le fondement de la loi
ci-dessous:
Loi : n° 91-647 du 10
juillet 1991 »
Conformément
d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son
article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide
juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que « la
demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée
après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date
d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau
d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide
juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf
à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le
cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se
prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure »
applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau
d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore
statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula,
req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières
régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur
constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier
2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit
constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une
juridiction », de sorte que « l'irrégularité
tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de
l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée
directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la
juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est
saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note
B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant
constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de
la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989,
Couverture maladie universelle, décis.
n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi
de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ;
27 nov. 2001, Loi portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC,
cons. 36), que conventionnelle
(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier
2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide
juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide
juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de
la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc.
1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt
l'annulation (CE,
4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data
n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
-
De même, en application des « règles générales de procédure », il est
clairement exclu que le tribunal
administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été
statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par
celui-ci (CE,
23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
Qu’en
conséquence le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 est nul et non
avenu renvoyant l’adjudication au 26 octobre 2006
·
L’article
673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une
poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème,
21 nov 2002.
Qu’en
conséquence le jugement du 26 octobre 2006 renvoyant l’adjudication au 21
décembre 2006 est nul et non avenu.
·
L’article
673 de l’ANPC en son alinéa 9 bis indique qu’un acte nul ne peut fonder une
poursuite de saisie immobilière. Civ 2ème,
21 nov 2002.
Qu’en
conséquence le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 est nul et non
avenu.
LES
AUTRES MOYENS DE NULLITES
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
car une demande d’aide juridictionnelle et un avocat a été effectué le 1er
octobre 2006 sachant que celui-ci est obligatoire devant la chambre des criées.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
car toutes les décisions ont été rendues en violation des articles 14 ; 15
16 du cpc en son article 6 et 6-1 de la CEDH.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car
ces décisions ont été rendues en abusant de Monsieur et Madame LABORIE non
convoqués et encore plus graves au cours d’une détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André préméditée par une plainte de Monsieur CAVE Michel en date du 10
décembre 2006 pour exclure de la procédure et d’abuser de celui-ci car il ne
pouvait nier que Monsieur LABORIE André était privé de tout contact extérieur
et de moyen de défense pour faire assurer celle-ci.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car
ces décisions ont été rendues sur de fausses informations produites par la SCP
d’avocat MERCIER, FRANCES, ESPENAN, n’ayant même pas au préalable fait valoir
une quelconque créance que Monsieur et Madame LABORIE devraient à la banque
Commerzbank et par un quelconque commandement de payer au préalable.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car le jugement de
subrogation du 29 juin 2006 même nul n’a même pas été signifié régulièrement
aux parties.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 car
le jugement du 26 octobre 2006 n’a même pas été signifié régulièrement aux
parties.
Nullité du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 qui n’a jamais été signifié en sa
grosse pour le faire mettre en exécution soit en violation des articles 502 et
503 du CPC et en violation de l’article 478 du CPC.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui
n’a jamais pu être publié au vu de la perte de
propriété par l’adjudicataire en date du 9 février 2007 et suite à l’action en
résolution par assignation devant la cour d’appel de Toulouse pour fraude.
Nullité du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et de toute la procédure de saisie
immobilière au vu de l’article 694 de l’ACPC, les pièces constatées par
huissiers de justice dont constat effectué en date du 11 août 2011.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
·
Cour
de cassation civil II 3.5.11 :
l’annulation du jugement de base ayant
servi aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la
procédure et du jugement d’adjudication alors même qu’il aurait été publié.
LES
INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL.
Nullité
du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
·
Inscription de faux en principal en date
du 8 juillet 2008 contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 ayant
servi aux poursuites et à l’adjudication.
·
Acte signifié à chacune des parties
ainsi qu’au procureur de la république.
Qu’aucune des parties
n’a contesté ce faux en principal consommé et dans le délai d’un mois de la
signification soit dénoncé.
Sur le fondement de l’article 1319 du code civil l’acte
inscrit en faux en principal n’ayant plus aucune force authentique pour faire
valoir un droit.
Soit la nullité du
jugement d’adjudication ne peut ouvrir un quelconque droit de propriété à
Madame D’ARAUJO épouse BABILE d’autant plus que celle-ci a perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et qu’elle n’a pu le retrouver.
Que tous les actes
obtenus postérieurement au 9 février 2007 et au profit de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE sont nuls et non avenus.
Qu’en conséquence,
Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILET et aussi le
gérant de la SARL LTMDB ne peut bénéficier d’un quelconque acte effectué par
Madame D’ARAUJO, la propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge est toujours
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances
aient été obtenus par la fraude pendant la détention arbitraire de celui-ci et
que ces actes ont tous été inscrits en faux principal, dénoncés à chacune des
parties et non contestés dans le mois de la dénonce faite par huissier de
justice.
SOIT
LES INSCRIPTIONS DE FAUX EN PRINCIPAL SUIVANTES.
Les
raisons :
·
Obstacle à l’accès à un juge, obstacle à
l’accès un tribunal par l’ordre des avocats de Toulouse, par les parties adverses
et en complicité des magistrats saisis se refusant de statuer sur les causes
présentées.
Monsieur
LABORIE André
Pièces les
plus importantes à valoir:
·
Arrêt du 17 mars 1998 au profit de
Monsieur et Madame LABORIE.
·
Arrêt
du 19 décembre 2002 au profit de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Commandement du 5 septembre 2003 délivré à la
demande de la société ATHENA Banque. « Contentieux » «
reconnu de nullité le 16 mai 2006 la
société ATHENA n’a plus d’existence juridique depuis décembre 1999 »
·
Commandement du 20 octobre 2003 délivré à la
demande de la société ATHENA Banque. « Contentieux » « devant être reconnu de nullité en conséquence »
·
Cahier des charges de décembre 2003 indiquant
en sa page N° 2 que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société
ATHENA Banque.
·
Assignation devant la chambre des criées pour
le 6 octobre 2005
·
Demande d’aide juridictionnelle le 31 septembre 2005
ainsi qu’un avocat.
·
Plainte du 10 décembre 2005 auto-forgée et datée du 10
octobre pour écarter Monsieur LABORIE de la Procédure, acte constitutif de
faux, Monsieur LABORIE se trouvait régulièrement à l’audience par
l’assignation.
·
Arrêt du 16 mai 2006 au profit de Monsieur et
Madame LABORIE, nullité du commandement du 5 septembre 2003.
·
Jugement de subrogation en date du 29 juin
2006 rendu pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en
violation de toutes les règles de droit. « Voir inscription de faux
intellectuel »
·
Demande d’aide juridictionnelle le 1er
octobre 2006 ainsi qu’un avocat.
·
Dénonces
le 21 juillet 2008 d’une inscription de faux en principal, faux en écritures intellectuelles
contre le jugement de subrogation rendu
le 29 juin 2006. « ayant servi de poursuites »
·
Procès-verbal
de constat d’huissier du 11 aout 2011.
·
Les
différentes inscriptions de faux en principal et dénonces à chacune des parties
non contestées.
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